Le comptoir juridique

Les espèces protégés présentes sur site : écureuil roux, mésanges bleues et charbonnières, buses variables, huppes fasciées, pics, grands capricornes et très sûrement d’autres (+ lotier velu sur une parcelle jouxtant la propriété concernée)…

-> Détruire cette zone contreviendrait à l’article L411-1 et L 415-3 du code de l’environnement sur l’interdiction de destruction d’espèces et d’habitats d’espèces protégées. Cela constitue un délit passible de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende, pour lequel peut être poursuivi son auteur comme son commanditaire. Mais cela peut advenir s’il n’y a pas eu de dérogation expresse. Alors que les espèces subissent une extinction de masse (c’est un consensus scientifique), il est temps d’arrêter de contourner ce qui est juste pour le seul intérêt de certains.

diagnostic naturaliste sur les assiettes de la ZAC attenante

La séquence ERC (Éviter, Réduire, Compenser) du Code de l’Environnement (CE), pour tout projet susceptible d’occasioner des dégâts sur l’environnement, a pour objectif d’éviter les atteintes environnementales, de réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, de compenser les effets notables qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits. Elle dépasse la seule prise en compte de la biodiversité, pour englober l’ensemble des thématiques de l’environnement (air, bruit, eau, sol, santé des populations…). Chaque projet concerné doit suivre l’ordre indiqué de cette séquence. En premier lieu, tout projet doit démontrer qu’il n’existe pas d’alternative à la localisation et à la forme du projet pour pouvoir être réalisé. Ainsi, la séquence « Éviter » doit envisager des modifications potentielles au projet, comme par exemple l’emprise du projet, sa localisation ou les techniques employées, pour ne pas causer de préjudices à l’environnement initial.

-> Pas besoin de chercher ce qu’entendent les deux autres séquences (le R et le C) puisque, de fait, il existe des moyens d' »Éviter » avec des fonciers moins riches écologiquement parlant et n’abritant pas d’espèces protégées contrairement au cas du bois.

Extrait de la Charte de L’environnement (qui a donc une valeur constitutionnelle) :

« LOI constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement (JORF n°0051 du 2 mars 2005 page 3697)

Le peuple français,

Considérant :

Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ;

Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ;

Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;

Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;

Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ;

Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;

Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,

PROCLAME :

– Article 1er. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

–Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.– Article 3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ».

Jurisprudence opposabilité et « compatibilité »

Tous les documents du PLU n’ont pas la même portée : en effet, seuls le règlement, ses documents graphiques et les OAP sont directement opposables aux pétitionnaires.

Toutefois, leur élaboration doit se faire en cohérence avec le PADD, de sorte que celui-ci joue un rôle déterminant lorsque le PLU est contesté.

Par un arrêt en date du 2 octobre 2017 (CE, 2 octobre 2017, n°398322), le Conseil d’État a précisé que la notion de cohérence n’était pas assimilable à celle de compatibilité, ni à celle de conformité. La décision commentée (CE, 30 mai 2018, n°408068, consultable ici) complète cette jurisprudence.

Formes de secteurs de protection possibles pour les espaces de nature ou paysagèrement remarquables :

Art L113-15 et s, R.113-19 et s C.urb

Un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) 

Un PAEN est un périmètre de protection renforcée qui s’applique aux zones A et N des PLU, confortant leur vocation agricole et naturelle au-delà des révisions et modifications de SCoT ou de PLU. Il permet de protéger durablement et de mettre en valeur les espaces agricoles et naturels en secteur périurbain en évitant ainsi toute spéculation foncière sur ces territoires. 

Le département ou un établissement public concerné peut délimiter des périmètres d’intervention associés à des programmes d’action avec l’accord de la ou des communes concernées ou des établissements publics compétents en matière de plan local d’urbanisme, après avis de la chambre départementale d’agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I du code de l’environnement. 

Les terrains compris dans un périmètre d’intervention peuvent être acquis par le département ou, avec l’accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un EPCI, à l’amiable ou par expropriation. Les biens acquis sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui les a acquis. Relevant du domaine privé, ces terrains peuvent être cédés de gré à gré, loués ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l’acte de vente, de location ou de concession temporaire. 

Les terrains préemptés ne peuvent être utilisés qu’en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d’action.

OAP relative à la mise en valeur des continuités écologiques

La loi Climat et résilience du 22 août 2021 a rendu obligatoire, pour les futurs plans locaux d’urbanisme, l’insertion d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) relatives à la mise en valeur des continuités écologiques.

→ Art L.151-41 3°/R. 151-43 C.urb

• Emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier

Pour garantir la réalisation paysager ou pour préserver de toute urbanisation un espace non construit,le règlement du PLU peut délimiter des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.

Identifier des Espaces Boisés classés (EBC)

Le fait de classer un espace en EBC permet de délimiter un périmètre pour protéger des espaces boisés existants ou des espaces boisés nouveaux à créer.

Selon l’importance et le rôle écologique de ces espaces, les collectivités territoriales auront deux possibilités :

• soit identifier dans le règlement du PLU et élaborer des prescriptions pour certains espaces boisés présentant un intérêt sans pour autant justifier un classement. Ces espaces bénéficieront du régime d’exception prévu par l’article L.421-4 pour les coupes et abattages d’arbres (C. urb., art. L. 151-19 et L. 151-23) ;

• soit appliquer un régime juridique plus protecteur prévu par les articles L. 113-1 et s. du code de l’urbanisme pour les éléments de paysage qui seront identifiés dans le PLU comme Espaces Boisés Classés (EBC). Ainsi, les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à  protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations 

d’alignements.

Art.L.113-1 t R.113-1 et s. C.urb

Il est à préciser que concernant les parcs et ensembles boisés existants, les plans locaux d’urbanisme doivent classer en espaces boisés, au titre de l’article L. 113-1,ceux qui sont les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cette qualité est appréciée en fonction de la configuration des lieux, du caractère du boisement et des caractéristiques propres des parcelles en cause. En principe, le motif du classement en EBC est la sauvegarde de l’espace boisé mais il peut être également justifié.

Ouverture au public
Il convient d’ajouter que les collectivités territoriales ou leurs groupements sont habilités à passer, avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels situés sur leur territoire, des conventions tendant à l’ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels (C. urb., art. L. 113-6, al. 1er partiel).

Les collectivités peuvent verser au propriétaire une rémunération pour service rendu et prendre en charge, tout ou partie des dépenses d’aménagement et des coûts d’assurances nécessités par l’ouverture au public des espaces boisés classés.

Délimiter des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état 

La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages offre au PLU la possibilité de classer en « espaces de continuité écologique » des éléments des trames vertes et bleues qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. Ces espaces naturels, classés dans le code de l’environnement dans la catégorie « Trame verte et bleue », peuvent désormais être protégés en étant classés dans la catégorie « espaces de continuité écologiques ».

Obligation Réelle Environnementale (ORE)

Dispositif foncier de protection de l’environnement, l’Obligation Réelles Environnementales (ORE), codifié à l’article L.132-3 du code de l’environnement, permet à tout propriétaire d’un bien immobilier de mettre en place, s’il le souhaite, une protection environnementale attachée à son bien pour une période qui ne peut excéder 99 ans. Cette protection prend la forme d’un contrat, librement consenti entre le propriétaire et un cocontractant qui peut être une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de 

l’environnement.

Acquisition à l’Amiable (AA)

L’acquisition permet d’acquérir des opportunités foncières ou de constituer des réserves. Cette voie est souvent privilégiée par les collectivités.

Les personnes publiques (État, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics) acquièrent à l’amiable des biens et des droits, à caractère immobilier.

→ Art. L. 1111-1 partiel CGPPP

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